Vu les statuts de l’Union Nationale de la Presse du Congo spécialement en ses articles 36 et 37 ;
Vu le statut particulier de la Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais spécialement en ses articles 2,8,24,25,26 et 27 ;
Vu la convocation de la réunion de Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais datée du 24 juin 2019.
Attendu que l’article 2 du statut particulier de la Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais stipule : « la Commission est l’organe chargé de l’attribution et du retrait de la carte d’identité professionnelle du journaliste œuvrant en République Démocratique du Congo et de tous les autres documents d’identification » ;
Attendu que l’article 24 dudit statut stipule également : « toute personne se trouvant dans une des situations décrites ci-après se voit d’office retirer sa carte. Il s’agit de :
-La personne ne faisant plus partie de l’organe d’information qui l’employait, ne pouvant plus justifier, dans un délai d’un an, toute collaboration dans un organe ;
-La personne qui enfreint les dispositions de la déontologie professionnelle et de l’éthique ;
-L’indépendant qui a cessé, dans un délai d’un an, toute collaboration dans un ou plusieurs organes d’information » ;
Attendu que l’article 26 du statut particulier de la Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais dispose : « les membres de la commission délibèrent sur toute autre matière non expressément prévue par le présent statut particulier » ;
Que de l’examen des cas à sa disposition, la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais constate que les nommés MUKENDI BATULEKELA Walter et KABONGO KADILA NZEVU Anaclet-Robert sont depuis plus de deux ans en situation d’inactivité professionnelle.
Que la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais, dans son enquête, a fait constater que les personnes visées au paragraphe ci-haut, tombent sous le coup de l’article 24 du statut particulier de la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais, décide du retrait de la carte d’identité professionnelle N°KIN010 et KIN029 qui étaient attribuées respectivement aux nommés MUKENDI BATULEKELA Walter et KABONGO KADILA NZEVU Anaclet-Robert ;
A partir de ce jour, ces numéros sont repris par la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais et seront attribués à d’autres requérants ;
PAR CES MOTIFS
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais retire les cartes d’identité professionnelle N° KIN010 et KIN021 aux sieurs MUKENDI BATULEKELA Walter et KABONGO KADILA NZEVU Anaclet-Robert ;
PAR CONSEQUENT
ils sont déchus de leur identité professionnelle qui leur avait été attribuées.
Invite toute la corporation à l’observation stricte de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
La présente décision est prise en dernier ressort parce que non susceptible de recours.
Fait à Kinshasa, le 24 juin 2019
Pour la Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais
BASA NDJANKOLO Jean-Marie MBOMA MANGWANDA Adelin
DECISION N°001/CCIP/2019 DE LA
Vu les statuts de l’Union Nationale de la Presse du Congo, spécialement en ses articles 36 et 37 ;
Vu le statut particulier de la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais spécialement en ses articles 2, 8, 24,25, 26 et 27 ;
Vu la convocation de la réunion de la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais en date du 24 juin 2019 ;
Attendu que la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais fait remarquer qu’elle n’a été mise au courant de l’existence de la décision de la Commission de Discipline que sur ampliation lui réservée par l’incriminé KASONGA TSHILUNDE ;
Attendu que par sa décision datée du 10 juin 2019, portant radiation de Monsieur KASONGA TSHILUNDE, Président de l’UNPC, la Commission de Discipline et d’éthique professionnelle de l’UNPC demande à la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais le retrait de la carte N°001 attribuée à ce dernier ;
Qu’examinant cette demande, la Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais va vérifier la régularité de cette demande quant à sa forme pour éviter d’exécuter une demande manifestement illégale ;
DE L’ETUDE DE LA DEMANDE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE PROFESSIONNELLE DE L’UNPC QUANT A SA FORME
De l’examen de cette demande sur sa forme, la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais fait remarquer à la Commission de discipline et d’éthique professionnelle qu’elle est autonome et en application des dispositions de l’article 37 des statuts de l’Union Nationale de la Presse du Congo qui dispose : « la Commission de la Carte dispose d’un statut particulier adopté par le Congrès et fonctionne de façon autonome »
Qu’à ce titre, elle est en droit d’examiner la régularité de toute demande lui adressée par d’autres structures et y réserver suite.
EXAMEN DE LA FORME
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais, constate que dans le corps de la décision de la Commission de Discipline et d’éthique professionnelle lui transmise, deuxième feuillet, deuxième paragraphe, celle-ci indique clairement avoir statué passant outre les articles 55 et 57 du statut particulier de la Commission de discipline et d’éthique professionnelle qui posent les conditions de procédure et de prescription de la saisine en occurrence de « faute professionnelle de presse » ; pourtant toute action de justice tant judiciaire repose sur la procédure qui garantit la forme sous peine de nullité de toute mesure prise en violation de la décision ;
Par ailleurs, la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais fait remarquer que par sa décision N°CEDP/001/2019 datée du 10 juin 2019 portant radiation de KASONGA TSHILUNDE Joseph-Boucard, toujours au deuxième feuillet, troisième paragraphe point trois, la Commission de Discipline et d’éthique professionnelle précise que l’incriminé n’a commis aucun délit de presse ou faute professionnelle de presse dans les causes soumises à son examen ;
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais indique qu’à la lumière des dispositions des articles 38 et 40 des statuts de l’Union Nationale de la presse du Congo, la compétence de la Commission de discipline et d’éthique professionnelle est limitée aux questions relatives au respect des règles d’éthique et de déontologie soumises à son analyse et ne peut statuer sur toutes autres questions relevant de la compétence des autres structures permanentes de l’UNPC ; qui ne pas observer ces dispositions, c’est statuer au-delà de sa compétence ;
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais constate également que la seule disposition ayant permis à la Commission de Discipline et d’éthique professionnelle de sanctionner l’incriminé est l’article 49 des statuts de l’UNPC, lequel n’énonce que le barème des sanctions sans en fixer la procédure, mais plutôt la renvoyant au statut particulier intentionnellement violé par la Commission de Discipline ;
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais tient à fixer qu’elle est la commission préséante des autres commissions comme l’indique l’ordre d’arrivée portant des articles 36 et suivants des statuts de l’UNPC ;
L’article 55 du statut particulier de la Commission de discipline stipule : « le tribunal des pairs doit être saisi par une plainte écrite indiquant obligatoirement l’identité complète du plaignant, y compris l’adresse et les faits. Elle doit mentionner, en outre, les date, lieu et circonstances du présumé manquement à l’honneur et à l’honorabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les intérêts lésés. En appui à sa plante, le demandeur adjoint une copie certifiée conforme de l’article ou de tout autre message de presse incriminé, quel que soit son support médiatique. »
L’article 57 du statut particulier de la Commission de discipline stipule également : « la saisine sera déclarée irrecevable au-delà de trois mois, à compter de la commission des faits incriminés. Par contre, l’auto-saisine est autorisée dès que le tribunal des pairs est informé de la commission d’une faute de presse.
Ces dispositions posent des conditionnalités obligatoires à observer pour une procédure régulière devant elle, et ces conditions sont d’ordre public.
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais, faisant application de son autonomie, considère qu’elle ne peut recevoir et appliquer une demande contenue dans une décision manifestement illégale et intentionnellement motivée.
Partant de ces raisons
La Commission de la Carte d’identité du journaliste congolais rejette la demande telle que formulée par la Commission de discipline et maintient l’incriminé dans l’ordre professionnel des journalistes congolais.
En application du principe général de droit qui veut que l’accessoire suit le sort du principal, la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais maintient l’incriminé dans le corps professionnel des journalistes congolais, ce dernier gardera ses qualités et fonctions en qualité de Président de l’UNPC et est en droit de jouir de tout droit y relatif ;
EXAMEN DE FOND
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais constate que toutes les allégations portées contre l’incriminé n’ont aucun soubassement en l’espèce : ni décharge, encore moins un quelconque document ou acte matériel pouvant attester ces accusations. La charge de la preuve incombant à celui qui allègue les faits, la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais n’a pas trouvé une quelconque réquisition au collège des commissaires aux comptes comme le veulent les statuts de l’UNPC en ses articles 41 et 42 ;
Les articles 41 et 42 des statuts de l’UNPC confèrent aux commissaires aux comptes la charge de contrôler et vérifier la gestion du patrimoine et des finances de l’Union. Ainsi que, de la certification de ses comptes ;
L’articles 42 des statuts de l’UNPC reconnait la possibilité de recourir à une expertise externe en cas de besoin ; or, dans le cas d’espèce, la Commission de discipline n’a ni recouru aux commissaires aux comptes en interne, ni à une expertise externe pour certifier des comptes de l’Union.
L’article 2 du code de déontologie et d’éthique du journaliste impose de faire preuve dans ses tâches quotidiennes, d’équité, d’exactitude, d’honnêteté, du sens de responsabilité, d’indépendance et de décence dans la relation des faits liés aux individus et à la société ;
Le fait pour la Commission de n’avoir pas recouru à l’application des articles 41 et 42 de l’UNPC viole de manière intentionnelle l’esprit et la lettre des statuts sui régissent l’Union Nationale de la Presse du Congo.
PAR CES MOTIFS
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais rejette la décision de la commission de discipline pour son caractère manifestement illégal.
PAR CONSEQENT :
Maintient le nommé KASONGA TSHILUNDE JOSEPH-BOUCARD dans l’ordre professionnel des journalistes congolais ;
Lui reconnait tous droits, qualités et fonction en tant que Président de l’UNPC.
Invite toute la corporation à l’observation stricte de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
La présente décision est prise en dernier ressort parce que non susceptible de recours.
Kinshasa, le 24 juin 2019
Pour la Commission de la carte d’identité professionnelle du journaliste congolais
BASA NDJANKOLO Jean-Marie
Mboma MANGANDA Adelin