24 Jul
La problématique de la réévaluation libre des actifs immobobilisés en RDC :  La contribution de Manzambi-Kavako

La fiscalité devient un domaine très complexe en RDC depuis on l’introduction du droit OHADA dans la comptabilité congolaise. Beaucoup de contribuables se cassent les dents et paient des fois doubles par manque de connaissances. Un compatriote, Expert-Comptable, agréé aussi bien en Belgique qu’en RDC, tente dans une étude aussi limpide que claire d’apporter une contribution pas moindre en ce qui concerne la problématique de la réévaluation libre des actifs immobilisés en RDC. Une étude complète qui balaye toute la législation en la matière tant sur le plan national qu’international. Pour besoin de toute sa plénitude, nous reproduisons ci-dessous cette étude en intégralité.

 

LA PROBLEMATIQUE DE LA REEVALUATION LIBRE DES ACTIFS IMMOBILISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
__________________________________


Par Monsieur MANZAMBI-KAVAKO Samuel
Expert-Comptable IEC Belgique N° 6801 2EF 58

Expert-Comptable ONEC RDC N° 000047/16  


I.     POUR COMPRENDRE LA NOTION DE REEVALUATION

A) LES NOTIONS LIMINAIRES 

1.  Les postes monétaires et non monétaires du bilan

Les postes monétaires

Ceux exprimés en unités monétaires du moment traduisant et évoluant en fonction de la réalité économique et financière de l’instant

Exemple : Les liquidités, créances et dettes libellées en unité monétaires légales (F.C.) aussi ceux indexables.

Les postes non monétaires

Ceux exprimés et figés en unités (valeurs) monétaires du jour de l’enregistrement en comptabilité.

Exemple : Les immobilisations, les stocks, les capitaux propres, etc.

 

 

 

 

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        2.  La Convention au coût historique

Le système comptable CPCC (jadis), le système comptable OHADA et comme la grande majorité des systèmes comptables internationaux utilisent la Convention du coût historique
c’est-à-dire les biens acquis sont enregistrés dans la comptabilité au coût (prix) de la date d’acquisition en se basant sur le cours de la monnaie au jour de l’acquisition.

Le choix du coût historique se justifie par le fait que la valeur d’acquisition ou valeur d’origine constitue une information vérifiable reposant sur une évidence, par conséquent, objectif.

Toutefois, en fonction des tendances inflationnistes observées dans les Etats, on relève des fortes distorsions (différences), pour les biens ou éléments qui restent longtemps dans l’entreprise, entre les valeurs historiques figurant au bilan et les valeurs du marché (courantes) c’est-à-dire valeur du moment.

C’est pourquoi, dans l’optique de tenir compte de cette fluctuation, on procède à la réévaluation.

On comprend que seuls les postes non monétaires peuvent faire l’objet de la réévaluation puisqu’il s’agit de substituer l’ancienne valeur (historique) à la nouvelle valeur supérieure.




 

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Exemple : Une entreprise démarre au 01/06/2017 avec une somme
de 700.000 FC. Elle va acquérir une voiture au
10/07/2017 à 700.000 FC. La valeur de la même voiture
               au marché le 10/07/208 est de 830.000 FC


BILAN D’OUVERTURE AU 01/06/2017

Banque                       700.000

_________

700.000

Capital                        700.000

_________

700.000



BILAN AU 10/07/2017

Voiture                      700.000

_________

700.000

Capital                        700.000

_________

700.000

 

BILAN AU 10/07/2018

Voiture                      830.000



_________

830.000

Capital                        700.000

Plus-value (Ecart) de  
réévaluation               130.000

_________

830.000



 

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La réévaluation entraîne la constatation d’une plus-value égale à la différence entre la valeur actuelle et la valeur comptable d’origine

PVR = VR – VO

Cette opération permet de réactualiser (revaloriser) les valeurs des biens non monétaires inscrits au bilan. 

Une réévaluation peut se justifier :

soit par l’inflation

soit pour le respect des normes internationales

soit par la législation fiscale

Avantages

La réévaluation a pour objectif de donner, dans l’unité monétaire actuelle, une “image fidèle” ;

Elle est une des solutions pouvant permettre à l’entreprise de reconstituer ses capitaux propres;

Suite à cette opération, les actifs seront inscrits au bilan pour leur valeur réactualisée;

Cette nouvelle valeur comptable sera utilisée pour calculer les amortissements annuels;

Calculer des plus-values réalisées ultérieurement lors de la
  cession des actifs réévalués ;

Constitue un outil efficace permettant à l’entreprise de renforcer ses fonds propres L’immobilisation réévaluée est amortie sur sa nouvelle valeur sur le même plan d’amortissement qu’auparavant;

L’inflation entraîne une hausse des prix que l’actif du bilan ne reflète pas;

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les éléments immobilisés sont sous-évalués contrairement au principe de l’image fidèle par conséquent le bilan ne présente pas la réalité du patrimoine de l’entreprise ;

les dotations aux amortissements sont calculées sur une valeur d’origine inférieure à la valeur actuelle. Ce qui a pour conséquence de minorer les charges des exercices comptables donc de surestimer les résultats ;

du fait de la sous-évaluation des amortissements, le renouvellement des immobilisations ne peut plus être assuré par l’autofinancement de maintien ;

Mais la réévaluation ayant pour objectif donné, dans l’unité monétaire actuelle, une “image fidèle” du patrimoine, de la situation financière.

La réévaluation influence positivement le niveau d’endettement (ou inversement la solvabilité) de la société;

La réévaluation n’influence pas le compte Résultats, mais uniquement le bilan, et a pour but de donner une image plus fidèle du patrimoine total;

La réévaluation des immobilisations se justifie économiquement dans un contexte inflationniste, où les actifs fixes sont sous-évalués, de sorte que les états financiers ne reflètent plus l’image fidèle du patrimoine.

Inconvénients 

La réévaluation donne la possibilité aux entreprises en difficulté de gonfler les capitaux propres leur permettant ainsi d’accroître leur capacité d’endettement;

Plus le ratio d’endettement est élevé plus les entreprises ont tendance à procéder à des réévaluations vers la hausse de leurs actifs dans l’objectif de satisfaire les exigences des bailleurs de fonds;

L’augmentation du total du bilan et des fonds propres a une influence négative sur les risques de rentabilité ;

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Pour les immobilisations corporelles amortissables, cette influence négative se marque tant au niveau du numérateur - le résultat diminue sous l’effet de l’augmentation des amortissements - qu’au niveau du dénominateur - le capital investi augmente.

II. LA REEVALUATION OHADA

Réévaluation légale

Le qualificatif « légale » signifie que la réévaluation :

Est effectuée à une date déterminée (Clôture de l’exercice).

Selon des indices de réévaluation indiqués par les autorités compétentes.

Réévaluation libre

Le qualificatif « libre » signifie que l’entreprise :

A la possibilité de réévaluer ou de conserver les valeurs historiques;

Peut utiliser un référentiel de valeurs actuelles à déterminer sous sa responsabilité;

Peut effectuer la réévaluation à la clôture de l’exercice de son choix;

Doit se conformer aux conditions définies par les articles 62 à 65.

Les réévaluations ne portent que sur les immobilisations corporelles et financières (art. 35 et 62)

-  La valeur réévaluée ne peut dépasser la juste valeur

-  Toute réévaluation partielle est interdite


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-  La différence est enregistrée distinctement au passif du bilan dans les
   capitaux propres au niveau du compte (106) Ecart de Réévaluation :

   . (1061) Ecart de Réévaluation Légale

   . (1062) Ecart de Réévaluation Libre

La valeur réévaluée sert de base au  calcul des amortissements

L’écart de réévaluation ne peut être incorporé au résultat, ni distribué comme dividende, mais peut être incorporé en tout ou partie au capital.

N.B. : La réévaluation OHADA est régentée par l’Acte Uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière : Peut donc faire l’objet éventuellement d’interprétation ou d’orientation par la doctrine, les normes professionnelles et les autres dispositions des Actes uniformes ainsi que les législations de chaque Etat partie.

Pour les autres Actes Uniformes, notamment :

- Art. 61 AUSCGIE

Le capital social est le gage des créanciers de toute société commerciale. Le législateur OHADA en fait une obligation impérative : « toute société commerciale doit avoir un capital qui est indiqué dans ses Statuts conformément aux dispositions du présent Acte Uniforme ». Le montant du capital doit donc être fixé dans les Statuts de la société et normalement ne devrait bouger que par le jeu des modifications du capital social, notamment en procédant à une augmentation ou à une réduction.

 

 

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- Art. 664 AUSCGIE

 Si, du fait de pertes constatées dans les Etats Financiers de Synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration ou l’Administrateur Général, selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.

Risques :

-  Pénal pour le Conseil d’Administration ou l’Administrateur Général en
    cas de non-convocation

- La Dissolution de la société peut être demandée au Tribunal de
   Commerce par toute personne intéressée.

Pour les législations internes de chaque Etat-partie, le problème de la contrariété des Actes Uniformes prévus à l’article 10 du Traité en ce qui concerne les règles de la force obligatoire des Actes Uniformes en droit interne et de l’applicabilité directe des Actes Uniformes.

Un Acte uniforme abroge-t-il toutes les normes de droit interne ayant le même objet que lui ou bien seulement les dispositions de ces textes qui lui sont les contraires.

Cependant, chaque Etat-partie a toujours voulu mener librement sa politique en ce qui concerne la politique fiscale et pénale, considérée comme les derniers remparts des attributs de la souveraineté nationale (comme d’ailleurs partout au monde).

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III. LA REEVALUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
        CONGO

Cette matière a toujours été régentée en République Démocratique du Congo par les dispositions fiscales :

La Loi de Réévaluation 77-018 du 25 juillet 1977

La loi 83-006 du 25 février 1983

L’Ordonnance-Loi n° 89-017 du 18 février 1989 autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises.

L’Arrêté Ministériel 017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril 1998 modifiant et complétant, à titre intérimaire, les dispositions des articles 5, 6, 9 et 20 de l’Ordonnance-Loi 89-017 du 18 février 1989.

Ces dispositions étant fiscales sont par conséquent d’ordre public dont les lois sont ordonnées en vue de l’existence même de l’Etat et pour le bien de la chose publique.

Ainsi, seuls les juridictions sont tenues d’orienter ou d’interpréter
celles-ci autrement dit seules les jurisprudences des Cours et Tribunaux qui comptent. Les doctrines ou normes quelconques professionnelles ne valent rien en cette matière.

Les conséquences essentielles sont :

a) Ces lois et dispositions sont ERGA OMNES c’est-à-dire opposable à tous.

b)  l’application des lois fiscales est rigoureusement obligatoire.
Il n’appartient, donc, ni au Ministre des Finances ni à l’Administration
     Fiscale ni au contribuable.


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Dès lors, les Arrêtés Ministériels ou les Circulaires Administratives
sont dénués de toute force obligatoire lorsqu’ils ne sont pas
        conformes à la Loi.

c)   L’Interprétation en matière fiscale est restrictive

C’est-à-dire exclure l’interprétation par analogie c’est-à-dire appliquer un régime prévu par la Loi pour une situation déterminée à d’autres situations non prévues par la Loi parce qu’elles sont analogues du point de vue économique, social ou juridique.

Alors on dit :

.  UBI LEX VOLUIT, UBI LEX NO LUIT TACUIT

   - Là où la loi (fiscale) veut elle le dit

   - Là où elle ne veut pas quelque chose elle se tait.

.  IN DUBIO CONTRA FISCUM

c.  Le principe de la spécialité fiscale s’impose  d’office

Du moment où la loi fiscale détermine une situation précise, il ne faudrait pas recourir à d’autres branches du droit pour déterminer la même situation.

III. A) L’Ordonnance-Loi 89-017 qui est la Loi cadre jusqu’à ce
            jour a prévu
:

La réévaluation légale est obligatoire pour toute entreprise assujettie à
 l’Impôt sur le Bénéfice & Profits “IBP”, même pour celle qui en est exonérée temporairement ou définitivement mais facultative pour celle soumise au régime d’imposition forfaitaire.

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Elle concerne toutes les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables ou non amortissables, mais doivent être propriétés de l’entreprise. Elle est distincte des régimes des immobilisations amortissables et  non-amortissables.

Pour les immobilisations non amortissables

Elles sont réévaluables en fonction de l’utilité qu’elles représentent au coût estimé d’acquisition ou de reconstitution. Elle doit être globale mais non partielle et effectuée élément par élément sans influence sur les résultats.

La différence positive doit être inscrite directement au passif du bilan, dans un compte écart de réévaluation ayant le caractère d’une réserve. Mais, ne peut être incorporé au capital, ni distribuable et ne peut être utilisé à la compensation des pertes.

Les amortissements sont corrigés en fonction de la valeur d’origine.

Lors de la cession, la plus-value ou la moins-value de cession doit être déterminé fiscalement par rapport à la valeur comptable d’origine.

B) Pour  les immobilisations amortissables

    La plus-value est portée au passif du bilan dans un compte « Plus-value
    de Réévaluation des immobilisations amortissables.

Les amortissements sont calculés et comptabilisés sur base des valeurs réévalués mais l’augmentation corrélative de chaque annuité  d’amortissements ne doit pas entraîner la diminution ni du bénéfice comptable ni du bénéfice fiscal de même en cas de cession par rapport à la valeur d’origine.


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Cette neutralité est obtenue chaque année par la réintégration dans les bénéfices d’une fraction équivalente de la plus-value de réévaluation.

En cas de cession d’un élément amortissable réévalué, la plus-value ou la moins-value est calculée par rapport à la nouvelle valeur comptable, mais le résultat comptable et le résultat fiscal ne doivent pas être modifiés, car cette réduction de la plus-value ou augmentation de la moins-value doit être exactement compensée par la réintégration du solde de la plus-value de réévaluation se rapportant à l’immobilisation cédée. Donc, la valeur d’origine.

La plus-value de réévaluation des éléments amortissables ne peut être incorporée au capital, elle ne peut pas être distribuée et elle ne peut pas être utilisée à la compensation des pertes.

C) Cette ordonnance a imposé à l’article 10 la correction de toute
     réévaluation libre antérieure (donc 1977 et 1983)

D) De même à l’article 19, il est interdit la réévaluation libre pour les
     exercices antérieurs.

IV. L’Arrêté Ministériel a apporté les modifications suivantes :

La plus-value ou la moins-value de cession calculée par rapport à la nouvelle valeur réévaluée et non par rapport à l’ancienne valeur comptable ;

La suppression de la neutralité fiscale et la possibilité d’incorporer la plus-value de réévaluation au capital ;

La suppression du terme écart de réévaluation au profit du terme
plus-value de réévaluation consacré par le Plan Comptable Général Congolais ;

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La sanction sur la non-application des opérations de réévaluation qui est d’une amende fiscale de 2% de la valeur des immobilisations non réévaluées et de 4% en cas de récidive ;

Les sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL) sont exemptées du paiement des droits proportionnels lors de l’augmentation du capital par cette incorporation.

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